T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.7R4. Pour l’application de l’article 350.60.7 de la Loi, le moment prescrit pour transmettre au ministre les renseignements visés à l’article 350.60.7R3 à l’égard de la conclusion, de la modification ou de l’expiration d’une convention, est l’un des moments suivants:
1°  dans le cas où il s’agit de la conclusion d’une convention, un moment qui précède la date à laquelle la première fourniture visée par la convention est effectuée;
2°  dans le cas où il s’agit de la modification ou de l’expiration d’une convention, un moment qui précède la date de l’entrée en vigueur de cette modification ou la date de cette expiration, selon le cas.
D. 1456-2023, a. 2.